RAPPROCHEMENT CE/BP
Contestant cette décision, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a saisi sur le fond le Tribunal de GrandeInstance de Paris (1ère Chambre – Section sociale) qui a appelé cette affaire le 15 septembre.

Cette audience, qui a vu les juges renvoyer leur décision au 20 octobre, nous a permis de confirmernotre diagnostic sur l’état de la Caisse d’Epargne Ile-de-France : cette Caisse souffre deschizophrénie ! En effet, incohérence de la pensée et de l’action, détachement à l’endroit de laréalité et activité délirante sont autant de caractères définissant ses agissements ces derniers tempset que la plaidoirie de l’avocat des patrons a contribué à mettre cruellement en lumière.

Selon les moments, la Caisse Ile-de-France se juge autonome puisque « les Caisses ont une liberté enmatière d’emploi, les conséquences sur l’emploi à Paris dépendent d’ « Optimisation » (nom de la3ème étape du processus de fusion des 3 Caisses d’Ile-de-France) et non de « Sequana » (nom duprojet national de rapprochement des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires), « Sequana »n’ayant aucune conséquence directe sur la CEIDF. » Une autre fois, la Caisse se présente comme unmodeste actionnaire minoritaire dans le nouveau groupe qui n’a pas droit à la parole… « Monactionnaire est minoritaire, comment je fais, je suis tenu par la loi » gémit son avocat…

Le 1er août, le lendemain de la décision de la Cour d’appel de Paris, la direction de la Caisse d’EpargneIle-de-France, la main sur le coeur, s’engage solennellement dans un communiqué à reprendre laprocédure d’information et de consultation de son comité d’entreprise relative au projet « Sequana »en convoquant un comité d’entreprise extraordinaire le 19 août, et le lendemain, le directoire de laCaisse d’Epargne confirmait avoir remis aux élus « un dossier complet et précis ». Le 15 septembre, lediscours change. Désormais, selon l’avocat des patrons la Caisse d’Epargne n’a plus à consulter soncomité d’entreprise puisque le projet est devenu une loi qui s’impose à elle.

Quant au projet industriel et aux orientations stratégiques qui en découlent, dont l’avocat despatrons reconnaît que c’est la pierre angulaire, un coup on l’a : ça consiste à dire que l’ « on auradeux réseaux indépendants » (bel effort de la pensée !), un coup on ne l’a plus puisque « les axes stratégiques ne seront définis qu’en février 2010 » (dommage !).

On peut juger ainsi de la sincérité et du bienfondé des arguments patronaux. Un échange lors de l’audience résume bien l’état d’esprit des protagonistes. À l’avocat des patrons invoquant la jurisprudence Gaz de France pour prétendre que la Caisse avait donné « le minimum de visibilité sur le projet », l’avocat du Comité d’entreprise et de Sud fait observer, non sans vérité ni malice, que les patrons avaient communiqué aux élus, « non pas le minimum, mais le moins possible. » Dans cette affaire, l’argumentation des patrons est simple, pour ne pas dire simpliste. Elle s’articule de la façon suivante :

p5Le 31 juillet il y a eu à 14h la décision de la Cour d’appel de Paris, or les différentes assemblées générales qui ont validé le projet BPCE se sont tenues le matin… pas de chance pour les syndicalistes de Sud et leur comité d’entreprise.
p5Ces assemblées générales, régies par le code du commerce, ont ce jour entériné par leurs votes la loi adoptée le 18 juin et publiée au Journal Officiel le lendemain.
p5La loi s’impose donc à la Caisse d’Epargne Ile-de-France qui n’est plus obligée de consulter à nouveau son comité d’entreprise comme lui faisait injonction la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 31 juillet.

Au-delà du simple cas de la Caisse d’Epargne Ile-de-France et du projet de rapprochement des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires, le juge va devoir trancher des questions essentielles qui concernent l’ensemble du monde du travail et que l’on peut formuler de la façon suivante :

p5 La consultation d’un Comité d’entreprise, bien que prévue par la loi, est-elle facultative ?
p5Y a-t-il des cas particuliers, lesquels et pourquoi, qui justifient de déroger à cette consultation ?
p5L’opération devant se dérouler conformément à un calendrier précis, la demande visant à faire constater l’irrégularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise peut-elle être écartée au motif que cette irrégularité n’a été constatée par le juge que quelques heures après le vote des assemblées générales (sachant qu’en l’espèce les délais de recours ne permettaient pas aux plaignants, même dans le cadre d’une procédure de référé, de faire constater l’irrégularité avant la tenue de ces assemblées générales) ?
p5Dans un processus de rapprochement de la nature de BPCE organisé selon un calendrier précisant les différentes étapes appelées à se succéder, l’irrégularité de l’accomplissement d’une de ces étapes peut-elle être constatée tout en laissant le processus aller à son terme comme si de rien était ?
p5Peut-on se prévaloir d’une loi ou du Code du commerce pour ne pas appliquer le Code du travail ou ne pas faire respecter une décision de justice ?

Dans cette affaire qui est loin d’être terminée, les enjeux sont énormes et Sud Caisses d’Epargne entend donner tout son poids au slogan qui était le sien lors de la dernière campagne prud’homale :
Le droit des salariés contre la loi des patrons !